Anonyme
Invité
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« Répondre #23 le: Ven. 17 Oct. 2003, 11:29:49 » |
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Afin d'éclairer l'origine du débat, nous rappelons que le fait d'opérer des "modifications notables" sur les caractéristiques d'origine d'une moto, caractéristiques prises en considération pour son homologation et figurant sur la carte grise peut entraîner non seulement des poursuites mais aussi en cas d'accident avoir de très graves conséquences tant financières que pénales. Donc avant de tuner ou de débrider ( le débridage) un petit bolide il est nécessaire d'y réfléchir deux fois plutôt qu'une et de prendre conscience des risques encourus.
En conséquence soyez très prudent en la matière. L'article R322-8 du code de la route parle de "modifications notables" sans autres précisions. En fait dans l'absolu, le véhicule doit être exactement identique au certificat de conformité du modèle ayant servi à l'homologation (type mine identique). Toutes modifications d'un point figurant sur ce certificat imposent une nouvelle homologation. Ainsi, un changement de diamètre, de largeur de roue, de taille de pneu, de hauteur, de poids, de niveau sonore (eh oui !) impose une nouvelle homologation. Un changement de puissance, dans les 2 sens, est autorisée, tant qu'elle ne dépasse pas la norme (78 kW). Evidemment, un tel changement de puissance nécessite une nouvelle homologation tout comme une modification de cycle (2 temps, 4 temps), du nombre de cylindres, des cotes internes et externes du moteur (avec ou sans changement de cylindrée).
L'Article R322-8 Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Pour qu'un assureur puisse remettre en cause sa garantie à la suite d'un accident sous le prétexte de "modifications notables" de la moto il lui faudra prouver que les modifications sont l'origine et la cause essentielle de l'accident.
Les deux exemples qui suivent vous permettront de mieux comprendre cette jurisprudence : Avoir un accident au guidon d'une moto débridée après avoir grillé un stop ne peut donner lieu à un refus d'assurance, c'est le non-respect du stop qui est la cause du sinistre, pas le débridage. Chuter suite à une perte de contrôle due au montage "sauvage" d'une roue de plus petit diamètre (super-motard) peut être la cause essentielle de l'accident. Mais là la RC du professionnel qui a fait la transformation peut être mise en cause.... En effet, il devait refuser toutes modifications incompatibles avec la bonne marche du véhicule et/ou de la sécurité de l'utilisateur. En revanche, l'assureur pourra, par la suite, résilier ou proposer un nouveau tarif à son assuré, au titre de l'article L113-9 du code des assurances (déclaration inexacte). Si après un accident, l'assureur constate que la moto a été modifiée et que les transformations sont acceptables moyennant une nouvelle tarification, il réduira de la proportion correspondante son indemnisation. C'est à dire que si le tarif devait être 20% plus cher, il réduira de 20% son remboursement (c'est l a règle "proportionnelle"). Mais cela sous entend que le véhicule ait été au préalable homologué...
Attention des assureurs refusent parfois d'indemniser pour ces motifs en contradiction avec l'ART L113 du code des assurances,, ils peuvent être poursuivi pour cela..... Certains appliquent des "nullités" à tour de bras, mais ils le font en toute illégalité. Article L113-9 du CODE DES ASSURANCES (Partie Législative) L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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