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"Réglementation
Deux-roues motorisés
3. Dispositions relatives aux dispositifs d’échappement des motocycles de compétition
En parallèle, les dispositifs d’échappement des véhicules destinés à la compétition sont visés par un régime spécifique prévu par l’arrêté du 20 février 1991. Ce régime prévoit que ces dispositifs font l’objet de dérogations délivrées par la ministre de l’Ecologie en lieu et place de l’attestation de conformité nécessaire pour la fabrication et la mise en vente des pots destinés à un usage sur route. Cette dérogation réserve le matériel à un usage en compétition.
L’article L. 317-5 du Code de la route cité précédemment trouvera ici une parfaite application pour les fabricants, vendeurs ou loueurs de dispositifs d’échappement de compétition équipant des cyclomoteurs destinés à un usage sur route.
Il convient de souligner :
qu’une interprétation stricte de celui-ci limite son application à l’équipement des cyclomoteurs définis comme tels3 (les motocycles équipés irrégulièrement entraîneront les sanctions énumérées précédemment) ;
que cet article exclue de son champ d’application les utilisateurs.
Une réflexion est actuellement en cours afin d’étendre aux utilisateurs la possibilité de saisie du matériel litigieux introduite par cet article, sans les viser par le nouveau délit. Les sanctions pénales qui leur sont applicables sont celles énumérées précédemment.
Jusqu’en 2002, tout achat de pots d’échappement destinés à la compétition impliquait la présentation de la licence sportive au détaillant. Cette mesure a rapidement atteint ses limites, la présentation d’une licence permettant à son titulaire d’acquérir le nombre de pots d’échappement qu’il souhaitait. Elle a perdu toute efficacité avec l’apparition des ventes en ligne, à fortiori auprès des négociants qui, situés à l’étranger, n’exigeaient pas la présentation d’une licence sportive. Les mesures mises en place par le ministère s’orientent dès lors plus largement vers un contrôle de ces types de dispositifs lors de l’utilisation. Pour être autorisés à concourir en compétition, les dispositifs d’échappement non homologués bénéficiant d’une dérogation sont revêtus d’un autocollant précisant que leur usage est interdit sur route. De la sorte, les forces de police ont désormais la possibilité de les détecter en cas d’utilisation sur route. L’inviolabilité de ce dispositif sera dès l’an prochain assurée par un marquage des pots destinés à la compétition.
3 L’article R. 311-1 du code de la route définit la motocyclette comme un véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts. Ce même article définit le cyclomoteur comme un véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h.
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http://www.infobruit.org/FR/info//3./Dispositions/relatives/aux/dispositifs/d%E2%80%99echappement/des/motocycles/de/competition/1033/0307Grugru.